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Droit du travailNon classé

L’EMPLOYEUR PEUT CONTROLER SES SALARIES VIA DES DISPOSITIFS INFORMATISES MAIS IL NE PEUT UTILISER LES ENREGISTREMENTS EN RESULTANT QUE SOUS CONDITIONS

Par 25 mai 2023août 28th, 2023Pas de commentaires

À travers deux arrêts rendus ce début d’année, la Cour de cassation apporte des précisions sur la licéité de la preuve résultant de systèmes de contrôle informatisé des salariés : la vidéosurveillance et la badgeuse.

Cass. soc., 8 mars 2023, no 21-17.802 : La Cour de cassation rappelle qu’un dispositif de vidéosurveillance est illicite lorsque l’employeur n’a pas informé les salariés de l’existence et de la finalité du dispositif ainsi que de la base juridique qui le justifie. La Cour de Cassation pose deux nouvelles conditions à la licéité de la preuve en résultant :

  • Il doit être indispensable à l’exercice du droit à la preuve de l’employeur,
  • L’employeur ne doit pas disposer d’un autre moyen de preuve à verser au débat.

Cass. soc., 8 mars 2023, no 21-20.798 : La Cour de cassation rappelle qu’un système de badgeuse peut être utilisé par l’employeur pour contrôler le temps de travail des salariés à condition d’avoir préalablement :

  • déclaré cette finalité auprès du correspondant de la CNIL de l’entreprise
  • informé les salariés ainsi que le CSE de sa mise en place.