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Congés payés : le droit du travail français s’aligne sur le droit de l’union européenne en matière de congés payés

Par 13 mai 2024juin 6th, 2024Pas de commentaires
  • Arrêt du 13 Septembre 2023, chambre sociale, cour de cassation, Pourvois n° 22-17.340 à 22-17.342 ; 22-17.638 ; 22-10.529, 22-11.106.
  • Loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole, n° 438, 10 avril 2024, art.37 (Loi 2024-364 du 22-4-2024 art. 37 : JO 23)

L’Arrêt rendu par la Cour de Cassation le 13 Septembre 2023 avait suscité une vive émotion côté employeurs, compte-tenu notamment de l’insécurité juridique qui en découlait relativement à l’acquisition des congés payés pendant un arrêt de travail pour maladie, qu’il soit consécutif ou non à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

Heureusement, le législateur a rapidement remédié à cela : la Loi dite DDADUE (Diverses Dispositions d’Adaptation au Droit de l’Union Européenne) est entrée en vigueur le 24 avril 2024.

L’objectif a consisté à mettre le régime d’acquisition des congés payés français en conformité avec le droit de l’union européenne tout limitant le poids du passé pour les employeurs.

En effet, la Loi s’applique rétroactivement au 1er décembre 2009 pour les congés payés acquis au cours d’arrêts maladie d’origine non professionnelle.

Pour limiter le coût en résultant pour les entreprises, la Loi prévoit cependant pour le passé que :

  • les congés supplémentaires acquis en application de la Loi sont limités à 24 jours ouvrable pour chaque période de référence (1er juin – 31 mai)
  • Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l’octroi de jours de congé en application de la Loi doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur.

Par ailleurs et surtout, le délai de report des congés payés non pris du fait d’un arrêt de travail pour maladie (Cf. Infra) devrait limiter significativement le nombre de jours de congés payés acquis par les salariés en arrêt de travail pour maladie de longue durée.

Quelles sont les principales modifications apportées au régime antérieur ?

  • Les arrêts de travail pour accident du travail et maladie professionnelle donnent désormais lieu à acquisition intégrale de congés payés, pendant toute leur durée (sachant qu’auparavant, les arrêts de travail pour accident du travail et maladie professionnelle ne donnaient lieu à acquisition de congés payés que dans la limite d’une année)
  • Les arrêts de travail pour accident ou maladie d’origine non professionnelle donnent désormais lieu à acquisition de congés payés. L’acquisition de congés payés est cependant doublement limitée :
  • 2 jours ouvrables de congé payé par mois d’absence,
  • dans la limite de 24 jours ouvrables par période de référence pour l’acquisition des jours de congé payé (1er juin – 31 mai)
  • Création d’une obligation d’information à la charge de l’employeur, qui doit porter à la connaissance du salarié, par tout moyen, dans le mois qui suit la reprise du travail :
  • Le nombre de jours de congé dont il dispose,
  • La date jusqu’à laquelle ces jours de congé peuvent être pris.

Astuce : cette information peut être donnée via les bulletins de paie des salariés

  • Création d’un délai de report des congés payés non pris du fait d’un arrêt de travail pour maladie :

Lorsqu’un salarié est dans l’impossibilité, pour cause de maladie ou d’accident, de prendre tout ou partie des congés qu’il a acquis au cours de la période de prise de congés (1er mai – 30 avril), il bénéficie d’une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser (cette période peut être augmentée par accord d’entreprise).

Cette période débute à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations mentionnées précédemment.

Attention, le point de départ de la période de report peut être différent !

Si les congés payés ont été acquis pendant un arrêt de travail pour maladie, la période de report débute alors à la date à laquelle s’achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis si, à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l’accident.

Dans ce cas, lors de la reprise du travail, la période de report, si elle n’a pas expiré, est suspendue jusqu’à ce que le salarié ait reçu les informations mentionnées ci-avant.

Cette disposition atténue le coût généré pour les entreprises par l’acquisition rétroactive de congés payés par les salariés qui ont fait l’objet d’un arrêt maladie de longue durée avant l’entrée en vigueur de la Loi.

Exemple 1 : soit un salarié en arrêt maladie du 1er juin 2018 au 30 mai 2021. En application de la Loi DDADUE, il a acquis :

  • 24 jours ouvrables de congés payés sur la période 1er juin 2018 – 31 mai 2019
  • 24 jours ouvrables de congés payés sur la période 1er juin 2019 – 31 mai 2020
  • 24 jours ouvrables de congés payés sur la période 1er juin 2020 – 31 mai 2021

Cependant, en application du délai de report :

  • les jours de congés payés acquis au titre de la période 1er juin 2018 – 31 mai 2019 ont été perdus le 30 septembre 2021
  • les jours de congés payés acquis au titre de la période 1er juin 2019 – 31 mai 2020 ont été perdus le 30 septembre 2022
  • les jours de congés payés acquis au titre de la période 1er juin 2020 – 31 mai 2021 ont été perdus le 30 septembre 2023

Exemple 2 : soit un salarié en arrêt maladie depuis le 1er juin 2021. Son arrêt de travail est toujours en cours aujourd’hui. En application de la Loi DDADUE, il a acquis :

  • 24 jours ouvrables de congés payés sur la période 1er juin 2021 – 31 mai 2021
  • 24 jours ouvrables de congés payés sur la période 1er juin 2022 – 31 mai 2022
  • 24 jours ouvrables de congés payés sur la période 1er juin 2023 – 30 avril 2023

Si son arrêt de travail se poursuit au-delà du 30 septembre 2024, les jours de congés payés acquis au titre de la période 1er juin 2021 – 31 mai 2022 seront perdus.

Tout au plus l’employeur pourrait donc être tenu de lui accorder, s’il reprend le travail, 48 jours de congés payés au titre de la période passée.

Employeur attention : il conviendra d’informer le salarié, dès la reprise du travail, du nombre de jours de congés payés dont il dispose, comme de la date jusqu’à laquelle ces jours de congé pourront être pris, pour faire courir le délai de report !

  • Modification des règles de calcul de l’indemnité de congés payés : il doit désormais être tenu compte des périodes arrêt de travail d’origine non professionnelle, dans la limite d’une prise en compte à 80 % de la rémunération associée à ces périodes.

L’application de la Loi DDADUE va générer un coût significatif à charge des employeurs confrontés à des arrêts de travail de longue durée.

Cependant, ce coût demeure moindre que ce qu’il était en l’état de la jurisprudence de la Cour de Cassation issue de l’arrêt du 13 Septembre 2023.