L’employeur et les membres élus du comité social et économique (CSE) peuvent décider de recourir à l’enregistrement ou à la sténographie des réunions, mais sous certaines conditions.
- Lorsque la décision émane du CSE : l’employeur ne peut pas s’y opposer, sauf lorsque les délibérations portent sur des informations confidentielles au sens de l’article L. 2315-3 du Code du travail et qu’il les présente comme telles.
- Lorsque la décision émane de l’employeur : celui-ci ne peut pas utiliser les enregistrements à des fins étrangères à leur finalité légale, ce qui a été rappelé par la Cour de Cassation dans un arrêt du 7 octobre 2026 (n° 25-10.664).
Dans cette affaire, le CSE avait décidé d’enregistrer ses réunions afin de faciliter la rédaction des procès-verbaux.
Estimant que ces derniers ne retranscrivaient pas fidèlement les propos tenus pendant les débats, l’employeur avait demandé aux élus l’accès aux enregistrements, ce qu’ils avaient refusé : l’employeur a donc décidé de procéder à ses propres enregistrements des réunions du CSE et de sa commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT).
Le CSE et deux élus ont saisi le juge des référés afin de faire interdire ces enregistrements et ils ont obtenu gain de cause.
L’employeur a formé un pourvoi en cassation, faisant notamment valoir que le Code du travail lui reconnaissait la faculté de décider lui-même de l’enregistrement des séances et que cette faculté suffisait à caractériser son intérêt légitime au sens du RGPD.
La Cour de cassation a rejeté son pourvoi le 7 octobre 2026.
Elle confirme d’abord que l’enregistrement des séances permet de recueillir des données personnelles des représentants du personnel et constitue donc un traitement au sens du RGPD.
Elle rappelle ensuite que les articles L. 2315-34 et D. 2315-27 du Code du travail s’inscrivent dans les dispositions relatives à l’établissement du procès-verbal. Elle en déduit que l’enregistrement ou la sténographie des séances du CSE a pour seule finalité la rédaction du procès-verbal des délibérations, dont l’établissement relève de la compétence exclusive du secrétaire du comité.
Or, à travers l’enregistrement des séances du CSE, l’employeur poursuivait plusieurs objectifs : contrôler la fidélité de la retranscription des débats, tracer le bon déroulement des réunions et conserver des éléments de preuve du contenu des échanges.
Ces finalités étant étrangères à l’obligation légale d’établissement des procès-verbaux par le secrétaire du CSE, l’employeur ne pouvait pas justifier les enregistrements litigieux par un intérêt légitime au sens de l’article 6, paragraphe 1, du RGPD.
La Cour de cassation a donc confirmé l’existence d’un trouble manifestement illicite justifiant l’interdiction des enregistrements.
Quelles conséquences pratiques pour les employeurs et les élus du CSE ?
- L’enregistrement ou la sténographie des séances du CSE est possible mais seulement pour faciliter l’établissement du procès-verbal par le secrétaire du comité.
- L’employeur ne peut pas détourner ces enregistrements de leur finalité légale pour contrôler la retranscription des débats, vérifier le déroulement des réunions ou se constituer des preuves du contenu des échanges. Si l’employeur estime que le procès-verbal ne reflète pas fidèlement les échanges, il doit se contenter des moyens de contestation mis à sa disposition par le code du travail.
Après les dispositifs de surveillance dans l’entreprise, les outils de contrôle de l’activité ou encore la gestion des données du personnel, voilà une nouvelle illustration de l’omniprésence du RGPD dans les relations de travail !
Le message est clair : ce que le Code du travail autorise, le RGPD ne le permet pas nécessairement !
Autrement dit : la licéité d’un dispositif ne dispense jamais l’employeur de s’interroger sur la finalité du traitement des données personnelles qu’il implique.